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Code du travail :

Art. L122-49 : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
" Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
" Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. "

Art. L122-50 : " Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis à l'article L122-49 ".

Art. L122-51 : "Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements visés à l'article L122-49 ".

Art. L122-52 : " En cas de litige relatif à l'application des articles L122-46 et L122-49, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le Juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ".

Code pénal :

Art. 222-33-2: " Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende. "

1. LE POIDS

C'est une véritable boite de Pandore qui s'ouvre avec l'introduction dans notre droit prud'homal et dans notre droit pénal de la notion de harcèlement moral.

Un poids qui risque, si l'on n'y prend garde, de rendre encore plus difficilement gouvernables des entreprises dont la gestion se trouve déjà obérée par le passage aux 35 heures.

Le harcèlement moral n'est pas nouveau, hélas. Ce qui est nouveau, c'est qu'il soit pris en considération et sanctionné, ce qui n'est évidemment pas critiquable ; le harcèlement moral est en effet tout simplement inacceptable.

Mais la difficulté est que ces deux mots ont une signification si forte qu'ils constituent une arme terrifiante à la disposition de chaque salarié au sein de n'importe quelle entreprise ; c'est la bombe H à la portée de tous (H comme harcèlement peut-être…).

Or, la relation de travail repose inévitablement sur une succession de conflits entre deux intérêts, certes complémentaires, mais aussi opposés, celui du salarié et celui de l'employeur.

Même si les choses ont évolué de manière positive, même si la lutte des classes n'est plus ce qu'elle était, il reste un conflit d'intérêt entre le " patron " et le " travailleur " (Ces termes déjà sont porteurs de conflits, comme s'il n'y avait que le travailleur qui travaille et que le patron ne faisait rien…).

Les conflits du travail ont presque toujours trouvé leur issue dans la négociation, parfois dans le contentieux prud'homal mais on restait jusqu'alors dans des limites acceptables, et la relation de travail reprenait généralement son cours après le dénouement de la difficulté.

Avec le harcèlement moral, on est dans une autre dimension ; le salarié reproche à son employeur un comportement délictueux, relevant d'une qualification pénale et susceptible à ce titre d'entraîner un chef d'entreprise en correctionnel.

L'infamie ! Celle de devoir comparaître sur le même banc que le pickpocket ou le trafiquant de stupéfiants, celle de devoir décliner son nom, de devoir répondre aux questions outrageantes d'un juge d'instruction ou d'un procureur de la République. La voilà, l'arme redoutable à la disposition de chaque salarié.

Le pire dans tout cela est que certains salariés croiront peut être de bonne foi qu'ils sont victimes de harcèlement moral, tout simplement parce qu'ils n'aiment pas leur travail, que leur travail les angoisse et qu'il n'y a qu'un pas entre le stress et le sentiment que l'on est harcelé.

Le concept de harcèlement moral a un écho si puissant qu'il se pourrait fort bien que les entreprises soient remplies de harceleurs et de harcelés et peut être même d'une catégorie plus courante encore : ceux qui harcèlent parce qu'ils sont harcelés.

C'est pourquoi Marie-France Hirigoyen, après avoir introduit en France avec un extraordinaire succès le concept de harcèlement moral, grâce à son livre paru en 1998, a jugé nécessaire d'en écrire un second paru en 2001 pour corriger les fausses croyances suscitées par le premier.

Le concept de harcèlement moral est en vogue, c'est maintenant devenu un marché auquel s'intéressent les consultants, les assureurs, les psychologues, les avocats ; de plus en plus de livres, d'articles, de colloques sont consacrés à ce sujet nouveau.

C'est donc à la juridiction prud'homale qu'il appartiendra, pour reprendre l'expression de Marie-France Hirigoyen, de " démêler le vrai du faux ".

Nombreuses querelles en perspective dans ce domaine subjectif par essence, où le droit est saisi par la psychiatrie, ou la pathologie le dispute à l'irrationnel et où, in fine il n'y aura ni gagnant ni perdant. Un terrible conflit dont aucun des pugilistes ne ressortira indemne.

2. LE CONTREPOIDS

La tentation sera grande, on l'a vu, pour tout salarié en délicatesse avec son employeur, pour qui sentira venir le vent d'un licenciement inéluctable, de crier très vite et très fort au harcèlement moral pour contrecarrer les projets de son employeur ; efficace, redoutable même.

A cela, à ce risque, il existe un contrepoids qui devrait servir à encadrer le harcèlement moral dans des limites acceptables.

L'antidote s'appelle dénonciation calomnieuse, c'est l'infraction prévue par l'article 226-10 du Code Pénal :

" La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende.
" La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
" En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci ".

Que l'on soit clair ; il ne s'agit pas de contester ici le droit absolu pour la victime d'un véritable harcèlement moral de se défendre et de dénoncer son ou ses agresseurs.

Mais il s'agit aussi de ne pas laisser s'installer le terrorisme du harcèlement moral dans les entreprises.

Pour répondre à cela, il existe une riposte qui permet de punir les affabulateurs, les calomniateurs et les pervers. Qui permet aussi d'éviter que le concept ne soit galvaudé par un usage intempestif ou détourné de son objet.

Les juridictions prud'homales et pénales devront, avec doigté et détermination, sanctionner les abus, qu'ils émanent de l'employeur en cas de véritable harcèlement moral ou de l'employé en cas d'affabulation ; lourde tâche en perspective, mais tâche indispensable qu'il faudra accomplir avec discernement.

3. L'EQUILIBRE

Fallait-il légiférer sur la question du harcèlement moral ?

Fallait-il ajouter à notre code du travail, déjà fort surchargé des articles sur le harcèlement moral et renforcer cela par une qualification pénale alors que les moyens juridiques pour sanctionner le harcèlement ne faisaient pas réellement défaut ?

On peut en effet penser que l'arsenal juridique était suffisant (d'ailleurs plusieurs décisions rendues avant la loi du 17 janvier 2002 font référence à la notion de harcèlement moral qui n'était alors qu'une création jurisprudentielle) ; l'ajout de dispositions nouvelles tant au civil qu'au pénal risque de susciter des vocations dans la famille des harcelés.

Mais les choses peuvent être aussi regardées sous un angle plus positif.

Tout d'abord, c'est bien le rôle du législateur que de légiférer, et l'on ne saurait reprocher au pouvoir législatif d'exercer son pouvoir dans toute sa plénitude. Le juge est là pour appliquer la loi, non pour la faire ou la modifier, sous peine de rompre le délicat équilibre de notre démocratie.

Ensuite, parce que la pénalisation de la notion du harcèlement moral aura un effet dissuasif à l'égard des patrons rétrogrades qui considèrent que le harcèlement est un " outil de management " ; cette pénalisation et son corollaire dénonciation calomnieuse doivent également inciter les salariés (et leurs conseils) à la prudence lorsqu'ils dénonceront de tels faits car ils pourraient à leur tour être condamnés s'ils agissaient à la légère.

On peut donc souhaiter que la dénonciation du harcèlement moral, à l'instar de celle du harcèlement sexuel, ne connaisse en pratique qu'une fortune relative, que la dissuasion évitera les passages à l'acte et que les contentieux resteront des exceptions.

Comme l'a écrit Robert Choquette " la menace est souvent plus redoutable que l'action ".

Contact : Me Olivier Meyer, Cabinet DMD-Avocats - Web :http://www.dmd-avocats.com

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