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Indemnisation financière de la clause de non concurrence

Jusqu'à présent, l'employeur n'était tenu de prévoir une contrepartie financière à la clause de non concurrence prévue dans le contrat de travail que si la convention collective applicable à l'entreprise, le prévoyait.

Cette situation se trouve modifiée par un arrêt important de la Cour de cassation du 10 juillet 2002 qui est publié au bulletin civil et sera commenté dans le rapport de la Cour de cassation (Cass. Soc. 10 juillet 2002, n° 00-45.135).

Dans cet arrêt, la Cour indique que le caractère licite de la clause de non concurrence repose désormais sur trois conditions cumulatives :

- il faut qu'elle soit indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise;
- elle doit être limitée dans le temps et l'espace;
- elle doit comporter l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière.

Par conséquent, peu importe l'absence de contrepartie financière dans la convention collective applicable. Toute clause de non concurrence inscrite dans un contrat de travail doit être assortie d'une contrepartie financière.

Il est évident que le montant de cette indemnisation, lorsqu'elle n'est pas fixée par la convention collective, devra être déterminé par accord des parties, c'est-à-dire dans le contrat de travail lui-même. Ce n'est évidemment pas au moment où le contrat de travail est rompu que l'employeur pourra imposer ce montant, sauf s'il choisit de libérer, dans les délais prévus, le salarié de la clause de non concurrence.

La Cour de cassation ne donne aucun élément sur le mode d'indemnisation à retenir, les parties étant libres de négocier le montant et la périodicité du versement.

Source : Me Isabelle CHEVALIER-DUPONT (16/09/2002) - Site web : www.chevalier-dupont.com

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